246.23. Les régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Nul ne peut prétendre avoir un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à cette Commission.
1990, c. 44, a. 23; 2001, c. 8, a. 16.